S'abstenir en assemblée générale ferme en principe la voie de la contestation
L'abstention paraît prudente : on ne soutient pas, on ne s'oppose pas. Au regard de l'article 42, elle place pourtant le copropriétaire du côté de ceux qui ne peuvent plus attaquer la décision.
La rédaction Publié le 24/07/2026 Mis à jour le 24/07/2026
En séance, l’abstention est souvent un réflexe de courtoisie. Un copropriétaire hésite sur un devis, ne veut pas froisser le conseil syndical, ou n’a pas eu le temps de lire les pièces jointes : il ne lève pas la main, ni pour ni contre. Ce choix a une portée juridique que peu de participants mesurent au moment du vote. L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 réserve l’action en annulation à deux catégories de copropriétaires, et l’abstentionniste n’appartient en principe à aucune d’elles.
Deux qualités ouvrent l’action
L’alinéa 2 de l’article 42 réserve la contestation des décisions d’assemblée aux copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
- L’opposant est celui qui a voté contre la résolution.
- Le défaillant est celui qui n’était ni présent, ni représenté, et qui n’a pas voté par correspondance sur la question.
Le copropriétaire qui a voté pour une résolution ne peut pas en demander l’annulation : il ne peut pas contester une décision qu’il a contribué à former. L’abstentionniste se trouve dans une position intermédiaire, que la jurisprudence de la Cour de cassation a tranchée à plusieurs reprises : il n’est ni opposant, ni défaillant, et n’a donc pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 42.
Le raisonnement tient en une phrase. L’abstentionniste était présent ou représenté, il a participé à l’assemblée, et il n’a pas manifesté d’opposition. La loi ne lui ouvre pas l’action.
Ce que dit le procès-verbal
Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose que le procès-verbal mentionne, pour chaque résolution, le résultat du vote et le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et de ceux qui se sont abstenus. Il précise aussi le nombre de voix correspondant.
Cette double mention a une fonction probatoire. C’est le procès-verbal qui établit, plusieurs mois plus tard, qui avait qualité pour agir. Un copropriétaire qui a voté contre mais que le procès-verbal range parmi les abstentionnistes devra démontrer l’erreur, ce qui suppose de disposer d’éléments extérieurs au document : feuille de vote, témoignages, enregistrement lorsque la séance s’est tenue à distance.
C’est pourquoi la relecture du procès-verbal dès sa réception compte autant que le vote lui-même. La chronologie qui suit la séance est détaillée dans la note sur la convocation et les délais.
Abstention en séance, abstention par correspondance
Depuis l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, l’abstention n’a pas le même traitement selon le mode de participation.
| Mode de participation | Traitement de l’abstention dans le décompte | Qualité pour contester |
|---|---|---|
| Présent en séance | Voix non comptée parmi les voix exprimées pour l’article 24 | Ni opposant ni défaillant, en principe pas d’action |
| Représenté par un mandataire qui s’abstient | Même traitement que la présence | Même solution |
| Vote par correspondance « abstention » | Assimilée à un vote défavorable par l’article 17-1 A | Question à vérifier dans l’état de la jurisprudence |
| Vote par correspondance sur une résolution amendée | Votant traité comme défaillant | Défaillant : action ouverte |
La troisième ligne mérite une précaution. L’article 17-1 A de la loi de 1965 assimile à un vote défavorable le formulaire exprimant une abstention, ce qui règle la question du décompte des voix. La portée de cette assimilation sur la qualité d’opposant, au sens de l’article 42, n’est pas écrite dans le texte : elle relève de l’interprétation des juges. Le mécanisme du formulaire est détaillé dans la note sur les règles de majorité.
L’abstention pèse aussi sur la majorité
La portée de l’abstention ne se limite pas à la contestation. Elle modifie le résultat du vote, et ce différemment selon la majorité applicable.
Article 24. La majorité se calcule sur les voix exprimées. L’abstention en séance ne figure ni dans les voix pour, ni dans les voix contre : elle réduit le dénominateur. Une résolution peut donc être adoptée avec peu de voix favorables si beaucoup de participants s’abstiennent.
Article 25. La majorité se calcule sur les voix de tous les copropriétaires du syndicat. L’abstention produit alors, en pratique, le même effet qu’un vote contre : elle n’ajoute rien au numérateur, et le dénominateur ne bouge pas.
Article 26. La double majorité en nombre de copropriétaires et en voix se calcule elle aussi sur l’ensemble du syndicat. L’abstention y joue comme un refus.
Autrement dit, l’abstention n’est jamais neutre : elle facilite les décisions courantes et freine les décisions structurantes.
Les motifs que le délai de deux mois n’enferme pas
La fermeture de l’action de l’article 42 à l’abstentionniste ne le prive pas de tout recours. Plusieurs voies obéissent à d’autres règles.
La décision inexistante. Une « résolution » qui n’a jamais été mise au vote, ou une assemblée qui ne s’est pas tenue, ne relève pas de l’annulation mais du constat d’inexistence.
La clause réputée non écrite. L’article 43 de la loi de 1965 permet de faire constater qu’une clause du règlement de copropriété contraire à une disposition impérative est réputée non écrite, sans être enfermé dans le délai de deux mois.
La contestation d’une charge individuelle. Discuter l’imputation d’une somme à son compte n’est pas contester la décision qui a approuvé les comptes, comme le rappelle la note sur la répartition des charges.
Chacune de ces voies suppose des conditions propres, décrites dans la note sur la contestation d’une décision.
Le choix se prépare avant la séance
L’abstention est un droit, et elle peut répondre à de bonnes raisons. Elle suppose seulement d’être choisie en connaissance de ses effets. Quelques questions permettent d’y voir clair, sans qu’aucune ne dicte la réponse :
- la résolution relève-t-elle de l’article 24, où l’abstention facilite l’adoption, ou des articles 25 et 26, où elle joue comme un refus ?
- le copropriétaire entend-il se réserver la possibilité de contester la décision ?
- les documents joints à la convocation permettent-ils de se prononcer, ou manque-t-il une pièce que la loi impose ?
- le procès-verbal consignera-t-il fidèlement le sens du vote exprimé en séance ?
Le copropriétaire qui souhaite que son désaccord soit constaté a intérêt à ce qu’il le soit sous la forme que le texte reconnaît : un vote contre, porté nominativement au procès-verbal.
Où vérifier
La qualité pour agir figure à l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’assimilation de l’abstention par correspondance à un vote défavorable à son article 17-1 A, les régimes de majorité à ses articles 24 à 26, et le contenu du procès-verbal au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ces textes sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur ; la jurisprudence de la Cour de cassation sur la qualité de l’abstentionniste se consulte sur le même site et sur celui de la Cour.
Les articles 17-1 A, 24 et 42 ont été réécrits par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable depuis le 1er juin 2020. Les décisions de jurisprudence antérieures portent sur une rédaction qui a changé : vérifiez qu’elles restent transposables. L’ANIL publie une fiche de synthèse sur la contestation des décisions d’assemblée.
Information vérifiée au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.