L'assemblée générale en visioconférence suppose une décision préalable de l'assemblée
La loi ouvre aux copropriétaires la participation à distance. Elle ne laisse pas pour autant le choix de l'outil au syndic : les moyens techniques se votent, et leurs garanties conditionnent la validité des votes émis à l'écran.
La rédaction Publié le 17/08/2026 Mis à jour le 17/08/2026
Depuis la crise sanitaire, de nombreuses copropriétés ont pris l’habitude d’une assemblée « hybride » : une salle, un écran, quelques copropriétaires connectés depuis chez eux. La pratique s’est installée plus vite que la lecture des textes. Or la participation à distance n’est pas une modalité d’organisation laissée à la discrétion du syndic : c’est un mode de vote, et le droit de la copropriété l’encadre comme tel.
Ce billet présente le cadre général. Il ne se prononce sur aucune assemblée particulière.
La loi reconnaît trois façons de participer
L’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, pose le principe : les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Le même article leur ouvre le vote par correspondance avant la tenue de l’assemblée.
Le copropriétaire qui participe par visioconférence est un copropriétaire présent au sens du décompte des voix. Il n’est ni représenté, ni votant par correspondance : il suit les débats, peut intervenir et vote en séance, y compris sur une résolution amendée. C’est la différence essentielle avec le formulaire de vote par correspondance, figé à sa date d’envoi.
Les trois modes de participation et leur place dans l’organisation de l’assemblée sont présentés dans la note sur l’assemblée générale.
Les moyens techniques se décident en assemblée
Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue des textes d’application de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, confie à l’assemblée générale le choix des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer à distance. La décision se prend à la majorité de l’article 24, sur une question inscrite à l’ordre du jour.
Cette exigence a une logique. Le choix d’un outil engage le syndicat sur trois plans :
- la dépense, puisque les coûts de l’installation ou de l’abonnement sont des charges du syndicat ;
- l’égalité entre copropriétaires, puisqu’un outil inaccessible à certains restreint en pratique leur participation ;
- la sécurité du vote, puisque l’identification des participants et la fiabilité du décompte en dépendent.
Les réformes intervenues depuis 2020 ont aménagé les conditions dans lesquelles le syndic peut organiser la participation à distance lorsque l’assemblée n’a pas encore statué, et le régime temporaire de la crise sanitaire, qui autorisait des assemblées tenues exclusivement à distance, a pris fin. Ces aménagements se lisent dans la version en vigueur du décret : ils ne dispensent pas de la décision d’assemblée lorsque le texte l’exige.
Les garanties que l’outil doit offrir
Le décret de 1967 ne désigne aucun logiciel. Il fixe des exigences de résultat. Les moyens retenus doivent notamment permettre :
- l’identification de chaque participant ;
- la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
- la participation effective aux débats et au vote.
Un outil qui ne transmet que le son, ou qui ne permet pas de vérifier qui vote, ne satisfait pas ces exigences. De même, une connexion interrompue pendant une résolution pose une question de décompte : le participant qui n’a pas pu voter sur une question est traité, sur cette question, selon les règles applicables aux défaillants.
| Point | Participation en salle | Participation à distance | Vote par correspondance |
|---|---|---|---|
| Qualité dans le décompte | Présent | Présent | Voix exprimée, sans présence |
| Suit les débats | Oui | Oui, si la retransmission est continue | Non |
| Vote sur une résolution amendée | Oui | Oui | Traité comme défaillant sur cette résolution |
| Émargement | Feuille de présence | Mention sur la feuille de présence | Formulaire rattaché à la feuille |
| Texte | Loi de 1965 et décret de 1967 | Art. 17-1 A et décret de 1967 | Art. 17-1 A et formulaire fixé par arrêté |
La convocation doit l’annoncer
Lorsque l’assemblée a retenu la participation à distance, la convocation doit indiquer les modalités de connexion et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le copropriétaire informe le syndic de son intention de participer par ce moyen. Le décret de 1967 fixe ces modalités, notamment le délai dans lequel le copropriétaire se manifeste.
Un copropriétaire qui n’a reçu aucune information sur la possibilité de se connecter ne peut pas se voir reprocher de ne pas l’avoir utilisée. À l’inverse, une copropriété qui annonce une participation à distance sans avoir voté les moyens techniques expose l’assemblée à une discussion sur la régularité des votes émis à l’écran.
Les règles générales de la convocation, de son contenu et des pièces qui doivent l’accompagner sont exposées dans la note sur la convocation et les délais.
La feuille de présence reste le document central
La participation à distance ne supprime pas l’émargement. La feuille de présence mentionne les copropriétaires qui participent par visioconférence ou par un autre moyen électronique. Le président de séance, assisté des scrutateurs, vérifie leur identité et leur nombre de voix, comme pour les présents en salle.
Le procès-verbal, lui, reprend les résultats de chaque vote et le nom des opposants et des abstentionnistes, sans distinction selon le mode de participation. C’est ce document, notifié aux opposants et aux défaillants, qui fait courir le délai de l’article 42 de la loi de 1965.
Ce que l’irrégularité peut entraîner
L’irrégularité liée à la participation à distance n’annule pas automatiquement toute l’assemblée. Le contrôle porte, comme pour les pouvoirs irréguliers, sur l’incidence des voix concernées.
- Si les votes émis à distance dans des conditions irrégulières ont pu modifier le résultat d’une résolution, celle-ci devient annulable.
- Si le résultat reste acquis sans ces votes, la résolution demeure en principe valable.
- Un copropriétaire empêché de participer par une défaillance de l’outil qui lui était proposé peut soutenir qu’il a été privé de son droit de vote ; l’appréciation dépend des circonstances.
La contestation reste enfermée dans le délai de l’article 42 et réservée aux opposants et aux défaillants, dans les conditions décrites dans la note sur la contestation d’une décision.
Les points qui se vérifient avant la séance
Sans examiner aucun cas, quelques questions permettent d’anticiper :
- l’assemblée a-t-elle déjà voté les moyens et supports techniques de la participation à distance ?
- la convocation précise-t-elle les modalités de connexion et la démarche à accomplir auprès du syndic ?
- l’outil permet-il l’identification des participants et une retransmission continue ?
- le coût de la solution retenue a-t-il été présenté à l’assemblée ?
Lorsque la réponse à la première question est négative, l’inscription d’une résolution sur les moyens de participation à distance est la voie prévue par les textes.
Où vérifier
La participation à distance et le vote par correspondance relèvent de l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vigueur dans sa rédaction applicable depuis le 1er juin 2020, lue sur Légifrance le 14 septembre 2026. Le choix des moyens techniques, leurs garanties, les mentions de la convocation et la feuille de présence relèvent du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, modifié après l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Le délai de contestation figure à l’article 42 de la loi.
Les délais dans lesquels le copropriétaire informe le syndic de sa participation à distance, et les conditions dans lesquelles le syndic peut organiser une telle participation en l’absence de décision d’assemblée, ont évolué depuis 2020 : ils se lisent dans la version du décret applicable à la date de la convocation. L’ANIL et service-public.fr publient des fiches de synthèse sur la tenue des assemblées.
Information vérifiée au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.