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La copropriété, décision par décision.

Blog · Assemblée générale

Un mandataire ne peut pas réunir plus de trois pouvoirs en assemblée, sauf exception chiffrée

Les pouvoirs mal comptés sont l'une des causes les plus simples d'annulation d'une résolution. L'article 22 fixe un plafond, une exception et plusieurs interdits que la feuille de présence doit refléter.

La rédaction Publié le 18/07/2026 Mis à jour le 18/07/2026

Dans beaucoup d’assemblées générales, les pouvoirs font la majorité. Les copropriétaires absents confient leur voix à un voisin, à un membre du conseil syndical, à un proche ; les mandats circulent dans les jours qui précèdent la séance, parfois le soir même. Cette circulation est encadrée par l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et chaque règle méconnue fragilise le décompte des voix sur toutes les résolutions où le mandataire a voté.

Tout copropriétaire peut donner mandat

Le principe est posé sans condition : tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Un parent, un ami, un voisin d’un autre immeuble peuvent donc représenter un copropriétaire absent.

Le mandat est un acte écrit. Le texte ne l’enferme pas dans un modèle, mais il doit permettre d’identifier le mandant, le mandataire et l’assemblée concernée. Le mandant peut donner des consignes de vote ; le mandataire qui s’en écarte engage sa responsabilité à l’égard du mandant, sans que le vote émis soit pour autant écarté du décompte.

Depuis l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le mandataire peut, sauf si le mandat l’interdit, subdéléguer son mandat à une autre personne. La subdélégation reste soumise au plafond du nombre de délégations décrit plus bas.

Le plafond : trois délégations

L’article 22 limite le nombre de délégations qu’une même personne peut recevoir : un mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.

L’exception tient au poids des voix réunies. Un mandataire peut recevoir plus de trois délégations si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Ce seuil résulte de la rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN.

Situation du mandataireNombre de pouvoirs admisTexte
Voix propres et voix des mandants au-delà de 10 % des voix du syndicatTrois au plusArt. 22, loi du 10 juillet 1965
Voix propres et voix des mandants à 10 % au plus des voix du syndicatAu-delà de troisArt. 22, loi du 10 juillet 1965
Syndic, son conjoint, son partenaire de PACS, ses préposésAucunArt. 22, loi du 10 juillet 1965

L’expression « à quelque titre que ce soit » ferme la porte aux montages : les délégations reçues directement et celles reçues par subdélégation s’additionnent.

Le calcul se fait au moment du vote, résolution par résolution. Dans une copropriété où les charges spéciales font voter certains copropriétaires seulement, le dénominateur n’est pas toujours le même, ce qui peut faire basculer un mandataire d’un régime à l’autre selon la question. La répartition des voix par catégorie de charges est décrite dans la note sur la répartition des charges.

Ceux qui ne peuvent jamais recevoir mandat

L’article 22 exclut du mandat le syndic, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, et ses préposés. L’interdit vaut même si le syndic est lui-même copropriétaire.

La règle est cohérente avec la séparation des organes décrite dans la note sur l’assemblée générale : le mandataire du syndicat ne peut pas peser sur les décisions qu’il sera chargé d’exécuter, et notamment sur sa propre désignation ou sur l’approbation de sa gestion.

Une pratique ancienne en découle : les pouvoirs adressés au syndic sans nom de mandataire. Le syndic ne peut pas les utiliser lui-même, ni les attribuer à la personne de son choix. Leur sort a été précisé par les réformes récentes ; il se lit dans la version en vigueur de l’article 22.

La voix du copropriétaire majoritaire est réduite

Le même article contient une règle qui ne concerne pas les pouvoirs mais leur addition. Lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Cette réduction s’applique aux voix propres du copropriétaire majoritaire. Elle explique pourquoi, dans une petite copropriété où un seul propriétaire détient l’essentiel des tantièmes, les décisions de l’article 25 ne se jouent pas mécaniquement en sa faveur. Les conséquences sur chaque régime de majorité sont détaillées dans la note sur les règles de majorité.

Le mandat face au vote par correspondance

Le copropriétaire absent a désormais deux voies : donner mandat, ou voter par correspondance au moyen du formulaire prévu par l’article 17-1 A de la loi de 1965. Les deux ne produisent pas les mêmes effets.

Le mandataire vote en séance, après les débats, et peut suivre une résolution amendée. Le vote par correspondance est figé à la date du formulaire : si la résolution est modifiée en séance, le votant par correspondance est traité comme défaillant sur cette question. Le mandat laisse donc une souplesse que le formulaire n’offre pas, au prix d’une confiance accordée à un tiers.

Un même copropriétaire ne peut évidemment pas cumuler les deux sur une même question : le vote émis par une voie exclut l’autre.

Ce qu’un pouvoir irrégulier entraîne

Le mandat irrégulier ne rend pas l’assemblée nulle en bloc. Il affecte le décompte des voix, et c’est ce décompte qui est contrôlé.

  • Si les voix irrégulièrement exprimées ont pu modifier le résultat d’une résolution, celle-ci devient annulable.
  • Si le résultat reste acquis après retrait de ces voix, la résolution demeure en principe valable.
  • La contestation obéit au délai de deux mois de l’article 42 et n’est ouverte qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants, dans les conditions décrites dans la note sur la contestation d’une décision.

La feuille de présence est la pièce centrale de ce contrôle. Elle mentionne, pour chaque copropriétaire représenté, le nom de son mandataire et le nombre de voix. Elle est annexée au procès-verbal, et c’est elle qui permet, après coup, de vérifier qu’aucun mandataire n’a dépassé le plafond.

Les points qui se vérifient en séance

Le président de séance, assisté des scrutateurs, contrôle les pouvoirs au moment de l’émargement. Les vérifications utiles sont peu nombreuses :

  • chaque mandat est-il écrit et nominatif ?
  • un même mandataire détient-il plus de trois délégations, et si oui, le total de ses voix reste-t-il sous le seuil de l’article 22 ?
  • une délégation a-t-elle été remise au syndic, à son conjoint, à son partenaire ou à un préposé ?
  • les subdélégations sont-elles autorisées par le mandat d’origine ?

Un pouvoir écarté à l’émargement coûte une voix. Un pouvoir accepté à tort peut coûter une résolution.

Où vérifier

Le régime du mandat figure à l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le vote par correspondance à son article 17-1 A, la feuille de présence et la tenue de l’assemblée au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ces textes se consultent sur Légifrance dans leur version en vigueur.

Le plafond de trois délégations et l’exception de 10 % des voix résultent de la rédaction de l’article 22 issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN ; la subdélégation et plusieurs précisions sur les mandats résultent de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable depuis le 1er juin 2020. Vérifiez la version applicable à la date de l’assemblée. L’ANIL et service-public.fr publient des fiches de synthèse sur la représentation en assemblée générale.

Information vérifiée au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.