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La copropriété, décision par décision.

Blog · Assemblée générale

Le président de séance est élu par l'assemblée et ne peut jamais être le syndic

Celui qui dirige les débats signe aussi le procès-verbal. La loi de 1965 écarte le syndic et son entourage de cette fonction, et une présidence irrégulière fragilise tout ce que la séance a voté.

La rédaction Publié le 13/09/2026 Mis à jour le 13/09/2026

Dans beaucoup d’immeubles, l’assemblée générale se tient dans les locaux du syndic, sur un ordre du jour préparé par le syndic, avec des documents projetés par le syndic. Il serait naturel, à première vue, que le syndic dirige aussi la séance. Le droit de la copropriété dit exactement l’inverse : la présidence appartient à une personne désignée par l’assemblée, et le syndic fait partie de ceux qui ne peuvent jamais l’exercer.

La règle tient en deux textes courts, l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ses conséquences, elles, se lisent dans chaque procès-verbal.

L’assemblée désigne son bureau en ouvrant la séance

L’article 15 du décret de 1967 prévoit qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. La désignation est le premier acte de la séance : tant qu’elle n’a pas eu lieu, aucune résolution de l’ordre du jour ne devrait être mise aux voix.

Le texte réserve deux situations particulières, visées par renvoi à l’article 29-1 de la loi de 1965 et à l’article 50 du décret, qui concernent notamment les copropriétés placées sous administration provisoire. Hors de ces cas, la règle est générale.

Le décret ne fixe pas de majorité propre à cette désignation. L’article 24, I, de la loi de 1965 pose la règle applicable quand la loi n’en prévoit pas d’autre : les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Le mécanisme de décompte est détaillé dans la note sur les règles de majorité.

Qui ne peut pas présider

L’article 22, I, de la loi de 1965 procède par exclusion. Il désigne les personnes qui ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :

  • le syndic ;
  • son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
  • ses ascendants et descendants ;
  • ses préposés, ainsi que les proches de ces préposés visés par le texte.

L’interdit vaut quelle que soit la qualité de la personne : un syndic qui serait aussi copropriétaire dans l’immeuble ne peut pas davantage présider. La logique est celle qui gouverne toute l’organisation décrite dans la note sur l’assemblée générale : le mandataire du syndicat ne dirige pas l’organe qui contrôle sa gestion, fixe sa rémunération et décide de le reconduire.

Le texte ne dresse pas, en sens inverse, la liste de ceux qui peuvent présider. En pratique, la fonction est confiée à un copropriétaire présent, souvent un membre du conseil syndical. Les situations moins courantes, comme la présidence confiée à un mandataire extérieur à la copropriété, relèvent de l’interprétation des textes et, le cas échéant, des stipulations du règlement de copropriété.

Le syndic tient la plume, sauf décision contraire

Écarté de la présidence, le syndic n’est pas pour autant absent du bureau. L’article 15 du décret lui confie le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

La distinction est plus qu’une question de protocole. Le secrétaire rédige ; le président dirige et valide. L’assemblée peut d’ailleurs confier le secrétariat à une autre personne si elle le souhaite, par une décision prise en séance.

FonctionQui l’exerceTexte
Président de séancePersonne désignée par l’assemblée en début de réunion, hors syndic et entourageArt. 15, décret du 17 mars 1967 ; art. 22, I, loi du 10 juillet 1965
ScrutateursUn ou plusieurs, désignés « s’il y a lieu »Art. 15, décret du 17 mars 1967
SecrétaireLe syndic, sauf décision contraire de l’assembléeArt. 15, décret du 17 mars 1967
Signature du procès-verbalPrésident, secrétaire et scrutateursArt. 17, décret du 17 mars 1967

Ce que le président fait pendant la séance

Les textes ne décrivent pas la fonction dans le détail, mais son rôle découle des documents qu’il valide et des règles qu’il doit faire respecter.

Il conduit l’ordre du jour. L’assemblée ne délibère que sur les questions inscrites à la convocation. Le président met les résolutions aux voix dans l’ordre prévu et refuse d’en faire voter de nouvelles. Les exigences attachées à l’ordre du jour sont exposées dans la note sur la convocation et les délais.

Il fait respecter les règles de représentation. Avec les scrutateurs, il contrôle les pouvoirs présentés à l’émargement, et notamment le plafond de délégations fixé par l’article 22.

Il proclame les résultats. Pour chaque résolution, le résultat du vote et la majorité appliquée doivent pouvoir être reportés sans ambiguïté au procès-verbal.

Il tient la séance. Répartition de la parole, suspension, clôture : ces décisions pratiques lui reviennent, sous le contrôle de l’assemblée.

Le procès-verbal porte sa signature

L’article 17 du décret de 1967 prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée, signé à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant sa tenue, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Le même article précise le contenu attendu : le résultat de chaque vote, l’identité des copropriétaires opposants, abstentionnistes ou défaillants, les incidents techniques éventuels lorsque des participants ont assisté à distance. La feuille de présence y est annexée, et les procès-verbaux sont conservés dans un registre, qui peut être tenu sous forme électronique.

C’est la signature du président qui donne au procès-verbal sa valeur de compte rendu fidèle. Un procès-verbal signé par le seul syndic, ou par un président qui n’aurait pas été régulièrement désigné, ne présente pas les mêmes garanties.

Une présidence irrégulière se conteste dans le délai de l’article 42

La désignation du président, l’absence de désignation, ou la présidence exercée par une personne exclue par l’article 22 sont des questions de régularité de la séance elle-même. Elles ne visent pas une résolution isolée mais la tenue de l’assemblée, ce qui explique que ce type de grief soit de ceux qui peuvent atteindre l’ensemble des décisions prises.

Le contentieux obéit aux règles générales :

  • l’action est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
  • elle doit être introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, prévu par l’article 42 de la loi de 1965 ;
  • passé ce délai, les décisions deviennent définitives, même si la présidence était irrégulière.

Les conditions de cette action sont décrites dans la note sur la contestation d’une décision. Le juge apprécie les circonstances : ce billet décrit la règle, il ne préjuge pas de l’issue d’un litige.

Les points qui se lisent sur le procès-verbal

Sans examiner aucune situation, quelques vérifications reviennent à la lecture de tout procès-verbal :

  • la désignation du président figure-t-elle en tête, avant la première résolution de l’ordre du jour ?
  • le nom du président est-il celui d’une personne étrangère au syndic, à son entourage et à ses préposés ?
  • le secrétariat est-il tenu par le syndic ou par une personne désignée par décision de l’assemblée ?
  • le procès-verbal porte-t-il les signatures du président, du secrétaire et des scrutateurs éventuels ?
  • la feuille de présence est-elle annexée ?

Ces points se contrôlent en quelques minutes à réception du procès-verbal. Ils ne se discutent plus utilement une fois le délai de contestation écoulé. Les missions du syndic, qui expliquent sa place au secrétariat plutôt qu’à la présidence, sont rappelées dans la note sur le syndic.

Où vérifier

La désignation du président et des scrutateurs relève de l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2010. L’exclusion du syndic et de son entourage figure à l’article 22, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2020, issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Le procès-verbal et sa signature relèvent de l’article 17 du décret, dans sa version en vigueur depuis le 4 juillet 2020. La règle générale de majorité est posée par l’article 24, I, de la loi de 1965, et le délai de contestation par son article 42.

Ces textes se consultent sur Légifrance dans leur version en vigueur, avec l’historique des modifications. L’ANIL et service-public.fr publient des fiches de synthèse sur la tenue de l’assemblée générale.

Information vérifiée sur Légifrance au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.