Quand le syndic ne convoque pas, le président du conseil syndical peut le faire
L'inertie du syndic ne condamne pas la copropriété à attendre. Le décret de 1967 organise une convocation de substitution, en deux étapes et à des conditions précises, puis une voie judiciaire lorsque personne ne peut convoquer.
La rédaction Publié le 20/08/2026 Mis à jour le 20/08/2026
Le syndic tient l’agenda de la copropriété. C’est lui qui convoque l’assemblée annuelle, lui qui décide d’une assemblée supplémentaire, lui qui adresse les pièces. Lorsqu’il tarde, refuse ou ne répond plus, les copropriétaires ont souvent le sentiment d’être bloqués : aucune décision ne peut être prise sans assemblée, et aucune assemblée ne semble pouvoir se tenir sans lui.
Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 a prévu cette situation. Il organise une convocation de substitution, confiée d’abord au président du conseil syndical, puis, à défaut, une autorisation judiciaire. Ce billet décrit ce mécanisme dans ses grandes lignes ; il n’examine aucun cas.
Le syndic convoque, sur son initiative ou sur demande
La convocation de l’assemblée générale est une mission du syndic. Le décret de 1967 lui impose de convoquer l’assemblée au moins une fois par an, et lui permet de la réunir chaque fois qu’il l’estime nécessaire.
Le même décret prévoit que le syndic doit convoquer l’assemblée lorsque la demande lui en est faite par le conseil syndical, ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant une fraction des voix du syndicat fixée par le texte. Le règlement de copropriété peut prévoir une fraction plus faible. La demande précise les questions dont l’inscription est demandée.
Ce n’est donc pas une faveur que le syndic accorde : c’est une obligation qui naît de la demande, dès lors que ses conditions sont réunies. Le fonctionnement général de la convocation est présenté dans la note sur la convocation et les délais.
La mise en demeure ouvre la voie au président du conseil syndical
Lorsque le syndic ne donne pas suite à une demande régulière, le décret de 1967 organise la substitution en deux temps.
Une mise en demeure. Le syndic est mis en demeure de convoquer l’assemblée. La mise en demeure est la condition du mécanisme : sans elle, la convocation émise par un autre que le syndic est irrégulière.
La convocation par le président du conseil syndical. Si la mise en demeure reste sans effet pendant le délai fixé par le décret, le président du conseil syndical peut convoquer lui-même l’assemblée. Il le fait dans les formes ordinaires : même délai de convocation, mêmes modes de notification, même exigence d’un ordre du jour précis et des pièces nécessaires aux décisions.
| Étape | Qui agit | Condition | Texte |
|---|---|---|---|
| Demande de convocation | Conseil syndical ou copropriétaires réunissant la fraction de voix requise | Questions précisées | Décret du 17 mars 1967 |
| Mise en demeure | Les demandeurs | Demande restée sans suite | Décret du 17 mars 1967 |
| Convocation de substitution | Président du conseil syndical | Mise en demeure infructueuse à l’expiration du délai | Décret du 17 mars 1967 |
| Autorisation judiciaire | Tout copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire | Absence de conseil syndical ou de président, ou carence de celui-ci | Décret du 17 mars 1967 |
Sans conseil syndical, la voie passe par le juge
Toutes les copropriétés n’ont pas de conseil syndical, et tous les conseils syndicaux n’ont pas de président en exercice. Le décret de 1967 prévoit alors que tout copropriétaire peut demander au président du tribunal judiciaire l’autorisation de convoquer l’assemblée, ou la désignation d’un mandataire chargé de le faire.
Cette voie suppose une décision de justice préalable. Il n’existe pas, en copropriété, de convocation spontanée par un copropriétaire isolé lorsque le syndicat est pourvu d’un syndic : le copropriétaire qui enverrait lui-même une convocation, sans autorisation, exposerait l’assemblée à l’annulation.
Le cas du syndicat dépourvu de syndic, par exemple parce que le mandat est arrivé à échéance sans renouvellement, relève d’un régime distinct prévu par l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre à tout copropriétaire la convocation d’une assemblée ayant pour objet la désignation d’un syndic, et à défaut la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire.
Le président convoque, mais il ne remplace pas le syndic
La convocation de substitution est une compétence ponctuelle. Le président du conseil syndical ne devient pas syndic, et le conseil syndical ne gagne aucun pouvoir de décision. L’assemblée ainsi convoquée délibère dans les conditions ordinaires, sur les seules questions inscrites.
Plusieurs difficultés pratiques accompagnent cette convocation :
- la liste des copropriétaires et leurs adresses de notification sont détenues par le syndic ; le conseil syndical dispose d’un droit de communication sur les documents du syndicat, prévu à l’article 21 de la loi de 1965 ;
- les frais de convocation sont des dépenses du syndicat ; leur prise en charge se justifie par la carence constatée ;
- les pièces jointes exigées pour certaines décisions — devis, projets de contrat, comptes — doivent être réunies par le président, qui ne peut pas s’en dispenser au motif de l’inertie du syndic.
Le rôle respectif de l’assemblée, du syndic et du conseil syndical est présenté dans la note sur l’assemblée générale.
L’ordre du jour dit ce que l’assemblée pourra faire
Une assemblée convoquée par substitution est souvent réunie pour traiter la cause même de la carence : désignation d’un autre syndic, révocation, examen de la gestion. Ces questions ont leurs propres exigences.
La désignation d’un syndic suppose l’inscription d’une résolution par candidat et la notification du projet de contrat avec la convocation. La révocation en cours de mandat suppose un motif légitime et une inscription explicite. Ces conditions sont détaillées dans la note sur le changement de syndic.
Une convocation de substitution qui omettrait ces pièces ferait perdre à la copropriété le bénéfice de la procédure : l’assemblée se tiendrait, mais la décision principale resterait contestable.
Ce que la carence du syndic peut entraîner
L’inertie du syndic face à une demande régulière est un manquement à ses obligations. Elle peut être invoquée à l’appui d’une révocation pour motif légitime, ou d’une action en responsabilité si elle a causé un préjudice au syndicat, par exemple lorsqu’une décision urgente n’a pas pu être prise.
Elle ne rend pas pour autant irrégulières les assemblées que le syndic a convoquées par ailleurs, ni ne met fin par elle-même à son mandat. La fin du mandat relève d’une décision de l’assemblée ou de l’échéance du contrat.
Les points qui se vérifient avant de convoquer
Sans examiner aucun cas, la procédure appelle quelques vérifications préalables :
- la demande adressée au syndic émanait-elle du conseil syndical ou de copropriétaires réunissant la fraction de voix prévue par le décret ou par le règlement ?
- la demande précisait-elle les questions à inscrire ?
- une mise en demeure a-t-elle été adressée, et le délai du décret est-il expiré ?
- le conseil syndical dispose-t-il d’un président en exercice ?
- les pièces nécessaires aux décisions inscrites sont-elles réunies ?
Chacune de ces conditions, si elle manque, déplace la question vers la voie judiciaire ou vers une nouvelle demande.
Où vérifier
La demande de convocation, la mise en demeure, la convocation par le président du conseil syndical et l’autorisation judiciaire relèvent du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le syndicat dépourvu de syndic relève de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le droit de communication du conseil syndical de son article 21, la contestation des décisions de son article 42. Ces textes se consultent sur Légifrance dans leur version en vigueur.
La fraction des voix permettant d’exiger une convocation, le délai qui suit la mise en demeure et le délai de convocation ne sont pas repris ici : ils figurent dans le décret de 1967, modifié notamment après l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et se lisent dans la rédaction applicable à la date de la demande. L’ANIL et l’ARC publient des documents pratiques sur la convocation de l’assemblée.
Information vérifiée au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.