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La copropriété, décision par décision.

Blog · Assemblée générale

Le vote par correspondance tombe dès que la résolution est modifiée en séance

Le formulaire permet de peser sur une assemblée sans s'y rendre, mais il fige le vote au jour où il est rempli. Un amendement voté en séance, une case mal cochée ou un envoi tardif suffisent à le neutraliser.

La rédaction Publié le 21/07/2026 Mis à jour le 21/07/2026

Le vote par correspondance a changé l’arithmétique des assemblées générales de copropriété. Avant l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le copropriétaire absent n’avait qu’une voie pour compter : confier un pouvoir. Depuis le 1er juin 2020, il peut voter lui-même, à distance, au moyen d’un formulaire. La facilité est réelle, et les pièges le sont aussi, parce que le formulaire est un vote rendu avant les débats, sur un texte que l’assemblée peut encore modifier.

Un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté

L’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 autorise les copropriétaires à voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire. Le modèle de ce formulaire n’est pas libre : il est fixé par l’arrêté du 2 juillet 2020, pris en application du texte.

Le syndic joint le formulaire à la convocation. Il reprend, résolution par résolution, le libellé des questions inscrites à l’ordre du jour, et offre pour chacune trois possibilités : pour, contre, abstention. Le copropriétaire le date, le signe et le renvoie au syndic.

La transmission se fait par les moyens prévus par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : lettre recommandée, remise contre récépissé, ou voie électronique lorsque les conditions en sont réunies. Le décret fixe également le délai avant la séance au-delà duquel un formulaire reçu n’est plus pris en compte. Ce délai se vérifie dans la version en vigueur du décret : un formulaire parvenu trop tard est tout simplement écarté.

Le vote compte comme un vote exprimé

Le formulaire régulièrement reçu produit les effets d’une présence. Le copropriétaire est porté sur la feuille de présence comme ayant voté par correspondance, et ses voix entrent dans le décompte.

La conséquence est directe sur la majorité de l’article 24, qui se calcule sur les voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Un formulaire renvoyé par un copropriétaire qui détient un nombre important de tantièmes peut suffire à faire basculer une décision courante, sans qu’il ait assisté à la séance.

Sur les majorités de l’article 25 et de l’article 26, qui se calculent sur l’ensemble des voix du syndicat, le vote par correspondance favorable ajoute des voix au numérateur, ce que ne fait pas un copropriétaire absent qui n’a rien renvoyé. La carte complète de ces régimes figure dans la note sur les règles de majorité.

L’abstention et le formulaire imprécis

L’article 17-1 A contient une règle qui surprend souvent : les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables.

La règle vaut pour le décompte. Elle écarte deux difficultés pratiques : le formulaire dont aucune case n’est cochée pour une résolution, et celui où plusieurs cases contradictoires le sont. Plutôt que de laisser le président de séance interpréter l’intention du votant, le texte tranche.

Mention portée sur le formulaireTraitement dans le décompteTexte
PourVote favorableArt. 17-1 A, loi du 10 juillet 1965
ContreVote défavorableArt. 17-1 A
AbstentionAssimilée à un vote défavorableArt. 17-1 A
Aucune case, ou cases contradictoiresAssimilée à un vote défavorableArt. 17-1 A
Résolution modifiée en séanceVotant traité comme défaillant sur cette résolutionArt. 17-1 A et décret du 17 mars 1967

Cette assimilation ne dit rien, à elle seule, de la qualité d’opposant au sens de l’article 42 pour contester la décision. La question de savoir qui peut agir obéit à ses propres règles, exposées dans la note sur la contestation d’une décision.

Une résolution amendée rend le votant défaillant

C’est la limite structurelle du procédé. Le formulaire porte sur le texte des résolutions tel qu’il a été notifié avec la convocation. Or l’assemblée peut, en séance, amender une résolution : modifier un montant, retenir un autre devis, changer une date, ajouter une condition.

Dans ce cas, le vote par correspondance émis sur la version initiale ne peut pas être transposé à la version modifiée. Le copropriétaire est alors considéré comme défaillant pour cette résolution. Ses voix sortent du décompte des voix exprimées.

Deux effets en découlent, et ils vont en sens contraire.

  • Sur une résolution de l’article 24, retirer du décompte des voix défavorables peut faciliter l’adoption de la résolution amendée.
  • Sur une résolution de l’article 25, retirer des voix favorables peut empêcher d’atteindre la majorité de tous les copropriétaires, ou même le tiers qui ouvre la passerelle de l’article 25-1.

Le copropriétaire devenu défaillant conserve en revanche la faculté de contester la décision dans le délai de l’article 42, puisque la loi ouvre l’action aux défaillants.

La frontière entre amendement et simple précision n’est pas toujours nette. Une correction de forme qui ne modifie ni le sens ni la portée de la résolution ne change pas la question posée. Une modification qui affecte son contenu la change. C’est au procès-verbal de le faire apparaître clairement.

Ce que le formulaire ne permet pas

Le vote par correspondance ne donne aucun accès aux débats, et ne permet pas de voter sur ce qui n’était pas prévu. Plusieurs situations restent hors de sa portée :

  • les résolutions nouvelles ou amendées en séance, pour la raison qui précède ;
  • les échanges et les explications données en séance, qui peuvent éclairer une résolution sans que le votant à distance puisse en tenir compte ;
  • les questions qui n’auraient pas été inscrites à l’ordre du jour, sur lesquelles l’assemblée ne peut de toute façon pas décider valablement, comme le rappelle la note sur la convocation et les délais.

Le vote par correspondance ne se cumule pas non plus avec un mandat sur la même question : une voix ne s’exprime qu’une fois. Le cas du copropriétaire qui a renvoyé son formulaire puis se présente finalement à la séance se vérifie dans la version en vigueur du décret de 1967 et de ses textes d’application.

Les points qui se vérifient avant l’envoi

Le formulaire est un acte simple, mais chaque défaut coûte des voix. Quelques vérifications suffisent :

  • le formulaire joint à la convocation reprend-il le modèle réglementaire et le libellé exact de chaque résolution ?
  • une case, et une seule, est-elle cochée pour chaque résolution ?
  • le formulaire est-il daté, signé et identifie-t-il le copropriétaire et ses lots ?
  • le mode d’envoi permet-il une réception par le syndic dans le délai fixé par le décret ?

Du côté de l’assemblée, la feuille de présence doit distinguer les présents, les représentés et les votants par correspondance, et le procès-verbal doit signaler les résolutions amendées pour lesquelles ces derniers ont été traités comme défaillants.

Où vérifier

Le vote par correspondance figure à l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, créé par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 et applicable depuis le 1er juin 2020. Le modèle de formulaire est fixé par l’arrêté du 2 juillet 2020. Les modalités de transmission et le délai de réception avant la séance relèvent du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, modifié par ses décrets d’application. Ces textes sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur.

La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a modifié plusieurs dispositions du statut de la copropriété ; contrôlez la rédaction applicable à la date de l’assemblée. Service-public.fr et l’ANIL publient des fiches pratiques à jour sur le vote par correspondance.

Information vérifiée au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.