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La copropriété, décision par décision.

Assemblée générale

L'abus de majorité suppose une décision contraire à l'intérêt collectif

Une résolution votée à la bonne majorité peut encore être annulée si elle sert la majorité contre la minorité. Mais le juge ne juge pas l'opportunité, et la preuve pèse entièrement sur celui qui conteste.

La rédaction Publié le 25/09/2026 Mis à jour le 25/09/2026

La plupart des contestations d’assemblée générale portent sur la forme : une convocation tardive, une majorité mal appliquée, une question absente de l’ordre du jour. L’abus de majorité est d’une autre nature. La décision est régulière en apparence, votée à la majorité prévue, sur une question correctement inscrite. Ce qui est reproché, c’est l’usage que la majorité a fait de son pouvoir.

Le grief existe, il est régulièrement invoqué, et il aboutit rarement. Comprendre ce qu’il recouvre évite de le confondre avec un simple désaccord.

Aucun texte ne le définit

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne contient pas d’article consacré à l’abus de majorité. La notion est d’origine jurisprudentielle : les tribunaux l’ont construite en appliquant à la copropriété l’idée, commune au droit des groupements, qu’un pouvoir de décision collective ne peut pas être détourné de sa finalité.

Son support procédural, en revanche, est bien identifié : c’est l’action en contestation des décisions d’assemblée de l’article 42 de la loi de 1965, avec ses conditions et son délai.

La définition retenue par les juges

La jurisprudence caractérise l’abus de majorité par une décision :

  • contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ;
  • ou prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Les deux branches se rejoignent souvent. Une décision qui avantage quelques-uns sans utilité pour le syndicat, ou qui pénalise un copropriétaire sans raison tenant à l’intérêt de l’immeuble, est le schéma type.

L’intention de nuire n’est pas toujours exigée, mais la rupture d’égalité entre copropriétaires placés dans la même situation est un indice fréquemment relevé. Le refus opposé à l’un de ce qui a été accordé à d’autres, sans motif tiré de l’intérêt collectif, en est l’illustration la plus courante.

Le juge ne refait pas le vote

La limite essentielle tient au rôle du juge. Il contrôle la régularité des décisions et l’absence de détournement de pouvoir ; il ne substitue pas son appréciation de l’opportunité à celle de l’assemblée.

Une décision discutable, coûteuse, peu judicieuse ou simplement contraire à l’avis d’un copropriétaire n’est pas abusive pour autant. Refuser des travaux utiles, choisir un devis plus cher, reporter une réfection : ces choix relèvent de la souveraineté de l’assemblée tant qu’ils ne sont pas dictés par un intérêt particulier contraire à l’intérêt commun.

GriefCe qui est reprochéContrôle du juge
Irrégularité de formeConvocation, ordre du jour, majorité, décompte des voixContrôle de la conformité aux textes
Excès de pouvoir de l’assembléeAtteinte aux droits privatifs ou à la destination de l’immeubleContrôle des limites fixées par la loi
Abus de majoritéDécision détournée de l’intérêt collectif au profit de la majoritéContrôle du détournement, pas de l’opportunité
Simple désaccordDécision jugée mauvaise par un copropriétaireAucun : relève de l’assemblée

Les motifs de contestation fondés sur la forme et sur l’excès de pouvoir sont détaillés dans la note sur la contestation d’une décision.

La preuve incombe au demandeur

Une décision d’assemblée régulièrement votée est présumée conforme à l’intérêt collectif. Le copropriétaire qui invoque l’abus doit établir le détournement : démontrer que la décision ne répond à aucun intérêt du syndicat, ou qu’elle a été prise pour servir des intérêts particuliers au détriment de la minorité.

Cette preuve est difficile. Les motifs d’un vote ne figurent généralement pas au procès-verbal, et l’intérêt collectif se prête à des lectures multiples. Les éléments utiles se trouvent plutôt dans la comparaison avec d’autres décisions de la même assemblée ou d’assemblées antérieures, dans la composition de la majorité, dans l’absence de toute justification tirée de l’immeuble.

Les décisions les plus souvent discutées

Sans prétendre à l’exhaustivité, les litiges se concentrent sur quelques catégories :

  • les autorisations individuelles refusées à un copropriétaire alors qu’elles ont été accordées à d’autres dans une situation comparable, par exemple pour des travaux affectant les parties communes ;
  • les décisions sur l’usage des parties communes qui réservent de fait un avantage à certains lots ;
  • la répartition de dépenses qui ferait supporter à une minorité une charge dont la majorité profite, dans les limites fixées par la loi et décrites dans la note sur la répartition des charges ;
  • les refus de travaux motivés par l’intérêt personnel de copropriétaires majoritaires plutôt que par la conservation ou l’amélioration de l’immeuble.

Pour certains travaux d’amélioration refusés par l’assemblée, l’article 30 de la loi de 1965 organise par ailleurs une voie d’autorisation judiciaire distincte, qui ne suppose pas de démontrer un abus.

Le délai est celui de toute contestation

L’abus de majorité ne bénéficie d’aucun régime procédural particulier. L’action obéit à l’article 42 de la loi de 1965 :

  • elle est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ; celui qui a voté pour la résolution ou s’est abstenu est en principe irrecevable ;
  • elle doit être introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal ;
  • passé ce délai, la décision est définitive, même si elle était abusive.

La conséquence pratique est la même que pour les autres griefs : c’est au moment du vote que se prépare une éventuelle contestation, par un vote contre porté au procès-verbal.

Le procès-verbal est la première pièce du dossier

Parce que la preuve est difficile, ce qui est consigné en séance compte davantage que pour un grief de forme. Le procès-verbal mentionne le résultat de chaque vote et l’identité des opposants, des abstentionnistes et des défaillants. Il peut aussi recueillir les réserves formulées par un copropriétaire au moment du vote.

Une réserve n’a pas de valeur juridique propre : elle ne remplace ni le vote contre, ni l’action en justice. Elle permet en revanche de fixer, à la date de l’assemblée, les éléments qui fondent le reproche, comme l’existence d’une décision contraire prise en faveur d’un autre copropriétaire ou l’absence de toute justification donnée en séance. Les procès-verbaux des assemblées antérieures, conservés dans le registre tenu par le syndic, jouent le même rôle lorsque l’abus est invoqué au titre d’une rupture d’égalité dans le temps.

L’annulation a une portée limitée

Lorsque l’abus est reconnu, le juge annule la résolution concernée. Il ne prend pas la décision contraire à la place de l’assemblée : l’annulation d’un refus ne vaut pas autorisation, et la question revient devant une assemblée ultérieure. Le juge peut, selon les circonstances et les demandes présentées, allouer des dommages-intérêts lorsque le préjudice est établi.

Cette portée limitée explique que l’abus de majorité soit souvent invoqué en complément d’autres griefs, plus objectifs, plutôt qu’à titre unique.

Où vérifier

L’action en contestation des décisions d’assemblée générale figure à l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. L’autorisation judiciaire de certains travaux d’amélioration relève de son article 30. La notion d’abus de majorité est jurisprudentielle : les décisions de la Cour de cassation qui la définissent sont publiées sur Légifrance, rubrique jurisprudence judiciaire.

L’ANIL et service-public.fr publient des fiches sur la contestation des décisions d’assemblée générale. L’organisation générale de l’assemblée est rappelée dans la note sur l’assemblée générale.

Information vérifiée sur Légifrance au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.