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La copropriété, décision par décision.

Vendre un lot

Le numéro d'immatriculation de la copropriété figure dans l'acte de vente d'un lot

Depuis la loi ALUR, chaque syndicat d'un immeuble d'habitation est inscrit à un registre national. Le numéro doit apparaître dans l'acte de vente, et à défaut de syndic diligent, c'est le notaire qui immatricule.

La rédaction Publié le 07/10/2026 Mis à jour le 07/10/2026

Pendant des décennies, personne ne savait précisément combien de copropriétés existaient en France, ni dans quel état elles se trouvaient. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR a créé un outil pour y remédier : le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires, inscrit dans le code de la construction et de l’habitation.

Pour un copropriétaire, ce registre reste le plus souvent invisible. Il réapparaît au moment de vendre un lot, parce que la loi en a fait une mention de l’acte de vente.

Un registre pour connaître l’état des copropriétés

L’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 janvier 2017, institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires administrant des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, relevant du statut de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Sa finalité est affichée par le texte : faciliter la connaissance, par les pouvoirs publics et par les citoyens, de l’état des copropriétés, et prévenir la survenance de dysfonctionnements. Le registre réunit des données d’identification du syndicat, ainsi que des données financières et techniques dont la liste est fixée par les textes.

Le registre est tenu par un établissement public désigné à cet effet. Les données sont déclarées puis actualisées par le syndic.

Le syndic immatricule et actualise

L’immatriculation fait partie des missions légales du syndic, au même titre que la tenue du carnet d’entretien ou de la fiche synthétique de la copropriété. Ces missions sont rappelées dans la note sur le syndic.

L’obligation ne s’arrête pas à l’inscription initiale. Les informations transmises doivent être actualisées, selon la périodicité et les modalités fixées par les textes d’application, pour que le registre reflète l’état réel du syndicat.

L’acte de vente mentionne le numéro

L’article L. 711-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014, pose la règle en une phrase : tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.

Cette mention a une fonction simple. Elle relie la vente d’un lot au syndicat dont il dépend, et garantit que le syndicat existe bien au registre au moment où un nouveau copropriétaire y entre.

Le vendeur remet par ailleurs à l’acquéreur la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi de 1965, qui regroupe les données essentielles du syndicat. Les documents à réunir pour la vente sont détaillés dans la note sur les documents obligatoires à la vente.

Le notaire immatricule d’office si nécessaire

Le même article L. 711-5 prévoit ce qui se passe lorsque la copropriété n’est pas immatriculée au moment de la vente. Le notaire chargé d’établir l’acte procède d’office à l’immatriculation du syndicat dans deux situations :

  • en l’absence de syndic désigné ;
  • lorsque la mise en demeure adressée au syndic est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois.

Les frais engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat. Le texte ajoute que le notaire informe l’établissement public chargé du registre de toute erreur qu’il y constate.

Une astreinte pèse sur le syndic défaillant

L’article L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014, organise la sanction.

La mise en demeure. Lorsque le syndic n’a pas immatriculé le syndicat ou n’a pas transmis les informations requises, l’établissement public teneur du registre, un copropriétaire ou toute personne qui y a intérêt peut le mettre en demeure d’y procéder.

L’astreinte. Si la mise en demeure reste sans effet pendant un mois, le teneur du registre peut appliquer une astreinte au syndic. Son montant ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine. Elle court jusqu’à la transmission ou l’actualisation complète des données, et elle ne peut pas être refacturée aux copropriétaires, sauf lorsque le syndic n’est pas rémunéré.

Les subventions. Le même article subordonne l’octroi de subventions publiques au syndicat à son immatriculation et à l’actualisation de ses données.

SituationConséquenceTexte
Vente d’un lotMention du numéro d’immatriculation dans l’acte authentiqueArt. L. 711-5, al. 1er, CCH
Pas de syndic, ou mise en demeure sans effet après un moisImmatriculation d’office par le notaireArt. L. 711-5, al. 2, CCH
Syndic défaillant après mise en demeureAstreinte plafonnée à 20 € par lot et par semaineArt. L. 711-6, II, CCH
Syndicat non immatriculé ou données non actualiséesPas de subventions publiquesArt. L. 711-6, III, CCH

Un calendrier achevé

L’obligation d’immatriculation est entrée en application progressivement, selon la taille des syndicats : à partir du 31 décembre 2016 pour les syndicats de plus de deux cents lots, du 31 décembre 2017 pour ceux de plus de cinquante lots, et du 31 décembre 2018 pour tous les autres. Ce calendrier est désormais achevé : toutes les copropriétés à destination d’habitation sont concernées.

Les points qui se vérifient avant la vente

Sans examiner aucun dossier, quelques vérifications reviennent au moment de préparer la vente d’un lot :

  • la copropriété dispose-t-elle d’un numéro d’immatriculation, et ce numéro est-il connu du vendeur ?
  • le syndicat a-t-il un syndic en fonction, capable d’actualiser les données si elles sont anciennes ?
  • les informations du registre sont-elles cohérentes avec celles de la fiche synthétique et des derniers comptes approuvés ?
  • une immatriculation d’office par le notaire est-elle à prévoir, avec les frais qui s’y attachent ?

Ces questions n’empêchent pas une vente. Elles évitent de découvrir au dernier moment qu’une mention obligatoire de l’acte ne peut pas être renseignée, ou que le syndic n’a pas rempli une obligation que la loi lui impose depuis plusieurs années.

Ce que l’immatriculation ne dit pas

Le registre donne une image du syndicat, pas une garantie sur sa gestion. Une copropriété immatriculée peut connaître des impayés, des travaux en retard ou des comptes contestés. Le registre facilite l’accès à certaines données ; il ne remplace ni la lecture des procès-verbaux d’assemblée, ni celle des annexes comptables, ni les informations sur les charges décrites dans la note sur la répartition des charges.

Où vérifier

Le registre est institué par l’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 janvier 2017, issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. La mention dans l’acte de vente et l’immatriculation d’office par le notaire figurent à l’article L. 711-5, la mise en demeure, l’astreinte et la condition des subventions à l’article L. 711-6, tous deux en vigueur depuis le 27 mars 2014 et issus de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR. Le calendrier d’application résulte de l’article 53 de cette loi.

Ces textes se consultent sur Légifrance dans leur version en vigueur. Le plafond de l’astreinte et le délai d’un mois ont été relus à la date indiquée ci-dessous. L’ANIL et service-public.fr publient des fiches sur l’immatriculation des copropriétés.

Information vérifiée sur Légifrance au 14 septembre 2026. Information générale ; aucune situation individuelle n’est examinée.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.